R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
141. Toute somme versée par un employeur, y compris une somme recouvrée après la date de la terminaison au titre de cotisations échues mais non versées à cette date, est utilisée pour l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires selon l’ordre de priorité établi à l’article 218 de la Loi.
D. 1535-2024, a. 27.