141. Toute somme versée par un employeur, y compris une somme recouvrée après la date de la terminaison au titre de cotisations échues mais non versées à cette date, est utilisée pour l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires selon l’ordre de priorité établi à l’article 218 de la Loi.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.